Administrative Order Annulment Dismissed for Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order issued by the prefect compelling them to immediately leave French territory and imposing a one-year reentry ban, but the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dismissed the case based on jurisdictional grounds. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Tribunal Administratif located where the person resided at the time of the decision; since the litigant resided in a municipality within the Oise department when the order was issued, and the Tribunal Administratif d'Amiens has jurisdiction over the Oise, the file must be transferred to the competent tribunal in Amiens.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Dismissed for Jurisdictional Transfer: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible, à l'exception d'un état membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime
compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Nogent sur Seine, dans le département de l'Oise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Amiens en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à M. A B.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs