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2418472 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Show Urgency for Suspension of Retirement Assessment

Numéro de cause 2418472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a retirement rights assessment decision from the regional retirement fund, arguing that the resulting 45% income loss severely impacted their family of four, who are indebted, and that the decision lacked a signature and contained an error of law, thus creating serious doubt about its legality. The court, however, determined that while the petitioner cited financial hardship, these elements alone were insufficient to demonstrate the sufficiently serious and immediate harm required to establish urgency justifying an immediate suspension of the administrative decision pending the merits review. Consequently, the judge rejected the request for interim relief based on the lack of demonstrated urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Fails to Show Urgency for Suspension of Retirement Assessment: The court, however, determined that while the petitioner cited financial hardship, these elements alone were insufficient to demonstrate the sufficiently serious and immediate harm required to establish urgency justifying an immediate suspension of the administrative decision pending the merits review. Consequently, the judge rejected the request for interim relief based on the lack of demonstrated urgency.

Mots-clés

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mise à la retraite défaut d'urgence gêne financière estimation du revenu référé suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request based on the grounds provided in this article regarding manifest grounds for rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de la caisse d'assurance retraite d'Ile-de-France portant évaluation de ses droits à la retraite.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- le revenu de remplacement actuellement versé est le seul revenu alors que la famille est composée de quatre personnes et qu'elle est endettée ;

- il a subi une perte de revenu d'environ 45%.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée n'est pas signée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2418471 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 mai 2024, la caisse d'assurance retraite d'Ile-de-France a informé M. A que son compte comportait, au titre du régime spécial, 171 trimestres d'assurance et que, au 31 mars 2024, il réunissait 172 trimestres validés et lui a communiqué un relevé de carrière à la date du 28 mai 2024. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'il a subi une perte de revenus d'environ 45% du fait de son éviction, qu'il subvient seul aux besoins de sa famille et qu'elle a souscrit un crédit immobilier. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que l'exécution de la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

G. GANDOLFI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.