Legislator Jurisprudence & Législation
2418461 Généré par l'IA

Private Security Card Refusal Suspension Denial

Numéro de cause 2418461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of a decision by the national private security council refusing to issue a professional card, arguing urgency due to potential job loss and insufficient financial means, alongside serious doubts regarding the decision's legality concerning competence, procedure, and motivation. The administrative court rejected the request for summary relief because the petitioner failed to establish the necessary urgency, noting that despite the card's expiration, the petitioner continued to work, and there was no concrete proof of imminent dismissal or financial hardship beyond general statements.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Private Security Card Refusal Suspension Denial: The administrative court rejected the request for summary relief because the petitioner failed to establish the necessary urgency, noting that despite the card's expiration, the petitioner continued to work, and there was no concrete proof of imminent dismissal or financial hardship beyond general statements.

Mots-clés

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gêne financière émission de valeurs sécurité de l'emploi licenciement administratif suspension de rente demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims based on this article because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the applicant's request for suspension, which the court ultimately denied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request concerning the allocation of costs, though the final order did not explicitly rule on it in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Simorre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au CNAPS, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte professionnelle ou un récépissé portant autorisation de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle, laquelle a expiré le 13 mars 2024, il risque d'être licencié du poste d'agent de maîtrise pour lequel il est embauché par la société ASTORIA depuis octobre 2023, avec la perte des revenus qui s'ensuit, et alors qu'il ne dispose d'aucun soutien pour l'accompagner financièrement pour le paiement de son loyer ou de ses achats alimentaires ;

- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise par une autorité incompétente, qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation individuelle, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2418463, enregistrée le 8 juillet 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 30 avril 2024, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. A soutient qu'en l'absence de carte professionnelle dont la validité de la dernière a expiré le 13 mars 2024, il risque d'être licencié du poste d'agent de maîtrise pour lequel il est embauché par la société ASTORIA depuis octobre 2023, risquant ainsi de perdre toutes sources de revenus, alors qu'il ne dispose d'aucun soutien qui pourrait l'accompagner financièrement pour le paiement de son loyer ou de ses achats alimentaires.

5. D'une part, si le requérant fait valoir que la décision en litige risque d'entraîner son licenciement, il ne résulte pas de l'instruction que son employeur aurait effectivement décidé de le licencier ni même de le suspendre de ses fonctions à titre temporaire. L'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas exercer, au sein de la société qui l'emploie, des fonctions ne nécessitant pas une carte professionnelle d'agent de sécurité, et notamment d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes. Au demeurant, il résulte de l'instruction que M. A, alors que sa carte professionnelle a expiré le 13 mars 2024, continue d'exercer en qualité d'agent de sécurité affecté au sein de la station RATP Châtelet Les Halles.

6. D'autre part, si M. A joint à sa requête ses bulletins de paie de mars à mai 2024, il ne produit pas d'autres éléments permettant d'apprécier les revenus de son foyer et les charges auxquelles il doit faire face, et ainsi l'atteinte portée à ses intérêts par la décision litigieuse.

7. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 juillet 2024.

La juge des référés statuant en urgence,

M-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2418461/6