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2418458 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Refusal and Suspension of Removal Order

Numéro de cause 2418458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for renewal of an "student" residence permit was rejected by the police prefect, leading to an obligation to leave the territory within thirty days, sought an order to suspend the decision and compel the prefect to issue a temporary residence authorization pending a decision on the merits. The court dismissed the request for summary relief because, while the filing of the main appeal simultaneously suspended the obligation to leave the territory, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for the suspension of the refusal itself, as the immediate effect of the contested decision (the removal order) was already suspended by law due to the parallel principal proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Student Residence Permit Renewal Refusal and Suspension of Removal Order: The court dismissed the request for summary relief because, while the filing of the main appeal simultaneously suspended the obligation to leave the territory, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for the suspension of the refusal itself, as the immediate effect of the contested decision (the removal order) was already suspended by law due to the parallel principal proceeding.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour éloignement autorisation de séjour autorisation de police décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).

Article L. 522-3 précité du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request when no urgency is established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. C B A, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant" ou autre dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation de séjour mentionnant qu'il a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour et l'autorisant à travailler, et ce, dans l'attente d'une décision au fond et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation de séjour mentionnant qu'il a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour et l'autorisant à travailler, et ce, dans l'attente d'une décision au fond et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour,

- en tout état de cause, l'arrêté litigieux l'empêche de poursuivre ses études, d'exercer une activité professionnelle et de voyager ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- la décision de refus de renouvèlement est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2418455 par laquelle

M. B A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B A, ressortissant colombien né le 19 août 1991 est entré en France le 8 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Le 28 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 19 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête,

M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4. D'une part, la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2418455 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée doit faire l'objet d'un enrôlement prochain de nature à répondre à l'urgence dont M. B A se prévaut devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. Ainsi, le dépôt de la requête au fond de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 juin 2024 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence et par ailleurs, celle de la décision fixant le pays de destination.

5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Paris le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

J.M. CHARZAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.