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2418434 Généré par l'IA

Visa Issuance After Moot Appeal

Numéro de cause 2418434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the appeals commission of their challenge against the refusal of a long-stay visa for a minor child, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the request. The court ruled that since the consular authority subsequently issued the requested visa to the child, the petitioner's conclusions seeking annulment and injunctive relief became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those parts of the request, and consequently, the associated claim for reimbursement of legal fees was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance After Moot Appeal: The court ruled that since the consular authority subsequently issued the requested visa to the child, the petitioner's conclusions seeking annulment and injunctive relief became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those parts of the request, and consequently, the associated claim for reimbursement of legal fees was also rejected.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel enfant mineur honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the decision not to rule on the annulment and injunction claims because they became moot (paragraph 4, relating to concluding 'Il n’y a pas lieu d’y statuer' in Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the operative part (Article 2, following the rejection of the remainder of the claims) as a basis for the cost/fee application discussed, although costs were ultimately not awarded.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Mentioned in the operative part (Article 2, following the rejection of the remainder of the claims) as a basis for the cost/fee application discussed, although costs were ultimately not awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B... C..., agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentante légale de l’enfant mineur D... A..., représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant de délivrer un visa de long séjour à D... A... ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Ndjamena a délivré le visa sollicité à D... A... le 21 janvier 2025.

Mme C... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Ndjamena a délivré, le 21 janvier 2025, le visa sollicité à D... A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,