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2418432 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge Regarding Residence Permit Appointment Request

Numéro de cause 2418432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of Essonne to schedule an appointment for filing a residence permit application, citing impending loss of status that would impede university enrollment and apprenticeship contracts due to difficulties with the online filing platform. The court dismissed the request because, pursuant to the relevant articles governing territorial jurisdiction, a claim seeking an individual measure against the prefect concerning an administrative decision related to an individual residing in the Essonne department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 522-8-1 dudit code; Jurisdictional Challenge Regarding Residence Permit Appointment Request: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of Essonne to schedule an appointment for filing a residence permit application, citing impending loss of status that would impede university enrollment and apprenticeship contracts due to difficulties with the online filing platform. The court dismissed the request because, pursuant to the relevant articles governing territorial jurisdiction, a claim seeking an individual measure against the prefect concerning an administrative decision related to an individual residing in the Essonne department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, not the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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compétence territoriale autorisations de séjour recours contre des décisions administratives requête en nomination production de créance présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the request, which is the final ruling based on jurisdictional grounds discussed in the reasoning.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the requested urgent measure, although the request was ultimately rejected on jurisdictional grounds.

Article R. 522-8-1 dudit code

This article mandates that the judge of summary proceedings must reject the conclusions by order when declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie ; elle ne parvient pas à déposer sa demande alors que son attestation de prolongation d'instruction va expirer le 6 août 2024, la plaçant dans une situation irrégulière l'empêchant de finaliser son inscription universitaire et d'établir son contrat d'alternance ;

- la mesure demandée est utile ; les difficultés liées au fonctionnement de la plateforme ANEF la placent dans une impasse administrative ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, () ; ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, cette dernière, qui sollicite une mesure individuelle, est domiciliée 7, place de la gare à Evry-Courcouronnes (91000). Dans ces conditions, le recours ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 19 juillet 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2418424/9