Legislator Jurisprudence & Législation
2418419 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Establish Urgency for Suspension of University Admission Denial

Numéro de cause 2418419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the university's decision denying his admission to the second year of a professional Master's program in Energy Law, arguing serious and immediate prejudice to his professional project and citing serious doubts about the legality of the refusal based on alleged procedural and substantive errors by the institution. The administrative court rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite condition of urgency; specifically, the court noted that the prior Master's degree already permitted him to take the bar exam, that his need to maintain local employment did not preclude seeking admission elsewhere, and that he did not sufficiently prove the immediate and severe detriment claimed by the refusal of enrollment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Fails to Establish Urgency for Suspension of University Admission Denial: The administrative court rejected the request because the petitioner failed to establish the requisite condition of urgency; specifically, the court noted that the prior Master's degree already permitted him to take the bar exam, that his need to maintain local employment did not preclude seeking admission elsewhere, and that he did not sufficiently prove the immediate and severe detriment claimed by the refusal of enrollment.

Mots-clés

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admission au barreau diplôme de master erreur administrative erreurs matérielles taux d'occupation décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relies on this article to justify rejecting the request without a full contradictory procedure.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis invoked by the petitioner for suspension, which the court implicitly addresses when ruling on the merits of the urgency claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the conclusions related to costs presented on the basis of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Rémy Dandan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne a rejeté son recours gracieux du 22 mai 2024 et a refusé son inscription en deuxième année de master professionnel mention droit de l'énergie ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne de l'admettre en deuxième année de master professionnel mention droit de l'énergie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel d'accomplir une carrière universitaire dans le cadre de laquelle il lui serait possible d'exercer en qualité de juriste, de conseil ou d'avocat, subsidiairement de juriste d'entreprise dans le secteur de l'énergie ;

- il ne peut quitter Paris dès lors qu'il se trouve dans l'obligation d'occuper un emploi salarié pour financer ses études ;

- sa réussite au diplôme universitaire (DU) droit des énergies en transition, de l'investissement et de l'arbitrage international de l'université Paris Nanterre illustre le sérieux et la cohérence de son projet et de ses acquis avec la formation demandée ;

- la rentrée universitaire est prévue au début du mois de septembre et les délais classiques d'instruction des requêtes en excès de pouvoir sont incompatibles avec la nécessité de jouir de son droit à la continuité des études dès la prochaine rentrée ;

- la décision préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l'éducation faute de publication d'un décret relatif au diplôme national de master pour l'année 2023-2024 ;

- pour le même motif, elle méconnaît le principe de continuité du parcours fondé sur l'article L. 612-6 du code de l'éducation ;

- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'aucune délibération du conseil d'administration de l'établissement régulièrement publiée n'avait préalablement défini les capacités d'accueil ainsi que les acquis attendus et les critères d'admission en deuxième année du master droit de l'énergie, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 du code de l'éducation et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne tient pas compte de la réalité de ses acquis, notamment de son DU réussi en droit de l'énergie, et qu'elle est fondée sur des critères d'appréciation arbitraires.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2418421 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B a demandé son admission en deuxième année de master professionnel mention droit de l'énergie de l'Université Paris1 - Panthéon-Sorbonne. Par une décision du 15 avril 2024, la présidente de l'université a rejeté sa demande au motif que la capacité d'accueil était atteinte. Par une décision du 11 juin 2024 prise sur son recours gracieux du 22 mai 2024, elle a abrogé la décision du 15 avril 2024 et a refusé à nouveau son inscription au motif que les unités d'enseignement qu'il a acquises en première année de master mention droit international à l'université de Bordeaux en 2017 ne lui permettent pas de poursuivre sa formation au sein du M2 demandé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes enfin du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il résulte de l'instruction que M. B, après avoir obtenu un master 1 mention droit international délivré par l'Université de Bordeaux au titre de l'année universitaire 2016-2017, s'est vu refuser l'inscription en master 2 pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. Il soutient avoir suivi les enseignements d'un master 2 recherche, sans préciser ni la mention, ni l'université, ni l'année, et y avoir été déclaré défaillant. Il a obtenu le certificat d'études juridiques internationales de l'institut des hautes études internationales de l'université Paris 2 Panthéon-Assas au titre de l'année 2019-2020. S'il justifie être inscrit au diplôme universitaire (DU) droit de l'arbitrage de l'université de Montpellier pour l'année 2023-2024 par la production d'un certificat de scolarité, il ne justifie pas de son inscription au DU droit des énergies en transition, de l'investissement et de l'arbitrage international de l'université Paris Nanterre par la seule production du programme de formation de ce diplôme. En outre, il n'établit pas que son admission au sein du cursus dont l'accès lui a été refusé par la décision attaquée serait indispensable à la réalisation de son projet professionnel de devenir juriste d'entreprise voire avocat, dès lors qu'il est constant que le master 1 dont il est titulaire lui permet toujours de passer l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Enfin, la circonstance qu'il occupe un emploi étudiant à Paris ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite une admission en Master 1 ou 2 dans d'autres universités en région parisienne ou dans le reste de la France. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'un préjudice grave et immédiat à raison de l'impossibilité pour lui de s'inscrire en deuxième année de master professionnel mention droit de l'énergie à la rentrée prochaine. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de 1'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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