Legislator Jurisprudence & Législation
2418418 Généré par l'IA

Request for Suspension of Administrative Surveillance Measure Rejected Due to Imminent Substantive Hearing

Numéro de cause 2418418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the urgent suspension of an administrative surveillance and control measure (MICAS) imposed by the Ministry of the Interior, which included daily police reporting and a geographic restriction, arguing it constituted a grave and manifestly illegal interference with fundamental freedoms, including freedom of movement and work, and was not justified under the relevant security code provisions. The administrative court rejected the request for interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite acknowledging that such measures generally create urgency, the condition was deemed not met in this specific case due to the very short delay before the substantive hearing on the measure's annulment was already scheduled, making the immediate need for suspension less pressing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Suspension of Administrative Surveillance Measure Rejected Due to Imminent Substantive Hearing: The administrative court rejected the request for interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite acknowledging that such measures generally create urgency, the condition was deemed not met in this specific case due to the very short delay before the substantive hearing on the measure's annulment was already scheduled, making the immediate need for suspension less pressing.

Mots-clés

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mesure provisionnelle mesures de sécurité suspension du droit de visite internement administratif refus de débats publics demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request, which implicitly relies on the lack of satisfaction of conditions established in the substantive law discussed (Art. L. 521-2 CJR).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court used the legal basis cited by the petitioner to assess the request for suspension, although it ultimately rejected it based on the lack of urgency under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cites this article when explicitly stating the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gras, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) dont il fait l'objet depuis le 5 juillet 2024 ;

2°) de mettre à la charge du ministère de l'intérieur et des outre-mer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée agissant des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ;

- la condition d'urgence est également remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir par l'obligation de se présenter au commissariat tous les jours sans exception et par l'interdiction de quitter la commune de Paris ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave à la liberté d'aller et de venir et à la liberté de travailler ;

- la décision attaquée méconnait l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024 , le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :

- Me Gras pour M. B

L'instruction a été repoussée à 12 H pour permettre la production du contrat de travail de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté notifié le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. A B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Paris, sauf autorisation, lui faisant obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police du vingtième arrondissement de Paris, lui interdisant de se déplacer en dehors d'un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci et lui interdisant de paraître les 14 juillet et le 15 juillet 2024 sur le passage de la flamme olympique. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ".

L'article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre.

Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur.

Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision.

Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. ".

4. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prise par l'autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.

5. Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. B tendant à l'annulation de la décision du ministère de l'intérieur et des outre-mer du 5 juillet 2024 prononçant à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance est inscrit au rôle de l'audience collégiale du 16 juillet 2024. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard au bref délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

6. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.