Jurisdictional Transfer in National Re-entry Ban Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a police prefect's decision that extended their national re-entry ban to twenty-four months and included a corresponding alert in the Schengen information system, challenging a measure that followed a prior order to leave the territory and re-entry prohibition. The court ruled that it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the administrative justice code, disputes concerning individual police decisions against persons must be heard by the administrative tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision, which in this case was the area under the jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, not Paris, leading to the case file being transferred accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in National Re-entry Ban Annulment Case: The court ruled that it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the administrative justice code, disputes concerning individual police decisions against persons must be heard by the administrative tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision, which in this case was the area under the jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, not Paris, leading to the case file being transferred accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file based on territorial incompetence.
This provision defines the territorial competence for disputes related to administrative police decisions, justifying the transmission of the case.
This general provision mandates the transmission of a case to a different competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police a augmenté la durée de son interdiction de retourner sur le territoire national de douze mois supplémentaire portant la mesure à vingt-quatre mois au total et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour, à la suite d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retourner sur celui-ci prises le 28 février 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de prendre acte de sa demande d'être assisté d'un avocat ;
3°) de condamner l'État au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait aux Mureaux dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 16 août 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3