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2418403 Généré par l'IA

Business Property Tax Assessment Annulment Rejected for Lack of Proper Filing Regularization

Numéro de cause 2418403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a business property tax assessment for the year 2024, but the administrative court rejected the request by ordinance because the initial filing, submitted via email, was not properly regularized. Despite being formally invited to rectify the deficiency by submitting the signed original petition with a copy or using the mandated electronic filing service within fifteen days, the petitioner failed to take the required action, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Business Property Tax Assessment Annulment Rejected for Lack of Proper Filing Regularization: Despite being formally invited to rectify the deficiency by submitting the signed original petition with a copy or using the mandated electronic filing service within fifteen days, the petitioner failed to take the required action, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière recours en annulation en droit de l'Union dispositions fiscales date de dépôt rectification du registre foncier défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible, following the failure to regularize the filing method.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 411-3 de ce code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". L'article R. 431-4 du même code énonce que : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Selon l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (). ".

3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. A le 19 décembre 2024 et distribué le 21 décembre 2024, le tribunal l'a invité à régulariser son recours, adressé par courriel, en produisant l'original signé de sa requête et une copie ou en l'introduisant par voie électronique par Télérecours ou Télérecours citoyens et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas produit l'original signé de sa requête accompagné d'une copie dans le délai imparti. En outre, la requête n'a pas été transmise au tribunal via l'un des procédés prévus aux articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 7 août 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.