Legislator Jurisprudence & Législation
2418402 Généré par l'IA

Vulnerable Family Housed After Seeking Emergency Accommodation

Numéro de cause 2418402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A legal representative acting for a vulnerable individual and her three minor children, facing homelessness and alleging a breach of fundamental rights, sought an urgent order compelling the municipality to provide adequate emergency accommodation; however, the court provisionally admitted the applicant to legal aid and determined there was no longer a need to rule on the injunction request because a certificate confirmed that the municipality, via the emergency social services, had housed the family on the day of the hearing, while nonetheless ordering the municipality to pay €800 towards the applicant's legal fees, subject to the attorney waiving the state contribution under the provisional legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Vulnerable Family Housed After Seeking Emergency Accommodation: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat droits de la famille enfants mineurs droit au logement hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme E A, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, M. D A, Mme C A et M. B A F, dont elle est la représentante légale, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que malgré sa situation d'extrême vulnérabilité portée à la connaissance de la Ville de Paris, elle est toujours dans la rue avec ses trois enfants mineurs, dont l'un a moins de trois ans, et que la situation d'indignité caractérisée dans laquelle elle se trouve a pour conséquence de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui a produit, le 8 juillet 2024, un certificat d'hébergement établi le 8 juillet 2024 par le Samu social de Paris concernant Mme A et ses trois enfants mineurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, a informé les parties de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête dès lors que Mme A et ses enfants mineurs sont hébergés et a entendu les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, représentant Mme A, lequel a demandé l'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au maintien de la demande au titre des frais d'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Il résulte du certificat d'hébergement produit par la Ville de Paris, enregistré au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, que Mme A et ses trois enfants mineurs, M. D A, Mme C A et M. B A F, sont hébergés par le Samu social de Paris depuis le 8 juillet 2024 dans l'établissement hôtelier Résidence - Le Hall situé à Paray-Vieille-Poste. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

4. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 800 euros à Me Djemaoun, avocat de Mme A, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 3 : La Ville de Paris versera à Me Djemaoun une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 8 juillet 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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