Prefect Refusal to Provide Housing; Late Administrative Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a judicial order compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission dated January 11, 2023, which granted priority status and established a deadline for judicial appeal if no offer was made, expiring on November 13, 2023. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed via mail on December 21, 2024, was submitted significantly after the four-month statutory deadline following the expiration of the period for receiving an offer, justifying dismissal by ordinance under the relevant administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Refusal to Provide Housing; Late Administrative Appeal Dismissed: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed via mail on December 21, 2024, was submitted significantly after the four-month statutory deadline following the expiration of the period for receiving an offer, justifying dismissal by ordinance under the relevant administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the petitioner's claim.
This provision justifies the decision to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
This provision establishes the time limit which was not respected by the petitioner, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A demande au Tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 11 janvier 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 11 juillet 2023 et ce jusqu'au 13 novembre 2023. Or, la requête de Mme A n'a été remise à La Poste pour expédition que le 21 décembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 3 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.