Foreign National's Withdrawal of Deportation Challenge and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul an administrative order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year reentry ban, as well as seeking an order for the issuance of a provisional residence permit and imposing costs upon the State. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the substantive claims for annulment and injunction, as confirmed by the petitioner in response to an inquiry under the Code of Administrative Justice Procedure, and therefore dismissed the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the same Code, as no special circumstances warranted imposing such costs on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National's Withdrawal of Deportation Challenge and Costs Claim: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the substantive claims for annulment and injunction, as confirmed by the petitioner in response to an inquiry under the Code of Administrative Justice Procedure, and therefore dismissed the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the same Code, as no special circumstances warranted imposing such costs on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunctions.
The remainder of the application, which implicitly includes the request for costs based on Article L. 761-1 CTA, is rejected.
This article grants the President the power to issue an order to record a withdrawal of requests, including those pertaining to costs under Article L. 761-1 CTA.
This procedural rule was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2024, le 14 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 4 septembre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 8 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Berdugo, indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de son mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, en réponse à la demande qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.