Legislator Jurisprudence & Législation
2418392 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention Challenge Dismissed Due to Hunger Strike Lack of Proof

Numéro de cause 2418392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, detained following an order for removal due to threats to public order, requested an urgent order to cease his detention, arguing it constituted a serious and manifestly illegal violation of his right to asylum and health, particularly due to a hunger strike. The court dismissed the request under the summary procedure, reasoning that since the applicant was able to file for asylum while detained, and his right to remain in France pending the asylum decision was secured, there was no serious and manifestly illegal violation of his right to asylum; furthermore, the claim of a health emergency due to a hunger strike was unsubstantiated by sufficient evidence, and any challenge to the administrative decision to maintain detention pending asylum review should follow the specific procedure outlined in the immigration code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Detention Challenge Dismissed Due to Hunger Strike Lack of Proof: The court dismissed the request under the summary procedure, reasoning that since the applicant was able to file for asylum while detained, and his right to remain in France pending the asylum decision was secured, there was no serious and manifestly illegal violation of his right to asylum; furthermore, the claim of a health emergency due to a hunger strike was unsubstantiated by sufficient evidence, and any challenge to the administrative decision to maintain detention pending asylum review should follow the specific procedure outlined in the immigration code.

Mots-clés

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procédure d'asile contrôle de la détention grève de la faim droit de demeurer éloignement menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial procedural request concerning costs, which was rejected in Article 5 and Article 1, although the specific cost imposition article was not explicitly named in the final Article 1.
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L.
article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this provision to reject the request without a full contradictory procedure because the request was deemed unfounded.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the core request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the core request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request without a full contradictory procedure because the request was deemed unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial procedural request concerning costs, which was rejected in Article 5 and Article 1, although the specific cost imposition article was not explicitly named in the final Article 1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial procedural request concerning costs, which was rejected in Article 5 and Article 1, although the specific cost imposition article was not explicitly named in the final Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de faire cesser, sans délai, l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, découlant de son maintien en rétention, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'il est maintenu illégalement en rétention et que sa santé est gravement mise en danger du fait de la grève de la faim qu'il a entamée ;

- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit d'asile et à son droit à la santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. A, ressortissant ouzbek né le 22 juillet 1986, une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français au motif que la présence de ce dernier sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure de la France. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police de Paris a prononcé le placement en rétention administrative de M. A sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 avril 2024 qui a été notifié à ce dernier le 20 juin 2024. Le 25 juin 2024, postérieurement à son placement en rétention, M. A a présenté une demande d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande d'asile, jusqu'à son départ de France. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de faire cesser, sans délai, l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, découlant de son maintien en rétention, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande () ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". Aux termes de l'article L. 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. ". Et aux termes de l'article L. 754-6 de ce code : " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24. ".

4. D'une part, M. A a pu, malgré son placement et son maintien en rétention administrative, présenter une demande d'asile. Cette demande doit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le requérant ne peut, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 754-5 du même code, être éloigné du territoire français avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision concernant sa demande d'asile. Ainsi, M. A qui, du fait de son placement et de son maintien en rétention, n'a été empêché ni de présenter sa demande d'asile ni de la voir examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qui a le droit de se maintenir sur le territoire français pendant cet examen, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en décidant de le maintenir en rétention après le dépôt de sa demande d'asile, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. D'autre part, si le requérant soutient que sa santé est gravement mise en danger du fait de la grève de la faim qu'il a entreprise, il n'établit par les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête, ni qu'il a entamé une grève de la faim ni qu'il souffre de problèmes de santé, l'attestation sur l'honneur datée du 5 juillet 2024 et rédigée par une " médiatrice sociale en accès aux droits " n'étant pas suffisante. Ainsi, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé. Au surplus, si M. A entend contester l'appréciation portée par le préfet de police, qui a estimé, pour décider de son maintien en rétention par l'arrêté du 26 juin 2024, qu'il avait présenté une demande d'asile dans le seul but de faire échec à son éloignement du territoire français, il lui appartient de saisir le président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Djemaoun.

Fait à Paris, le 9 juillet 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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