Petitioner v. President of Bobigny Judicial Court (Judicial Representation and Legal Aid Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of implicit rejections by the President of the judicial court of Bobigny concerning requests for the effective assignment of an attorney, following the granting of full legal aid for summary proceedings, or for the designation of an attorney *ex officio*. The administrative court rejected the petition because the matter related to the functioning of the judicial branch of public service, specifically concerning judicial representation and legal aid within that system, thereby falling outside the jurisdiction of the administrative court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. President of Bobigny Judicial Court (Judicial Representation and Legal Aid Jurisdiction): The administrative court rejected the petition because the matter related to the functioning of the judicial branch of public service, specifically concerning judicial representation and legal aid within that system, thereby falling outside the jurisdiction of the administrative court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary order rejecting the application based on jurisdictional incompetence.
This article provides the legal basis allowing the President to reject the request as falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions nées du silence gardé par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, sur ses demandes des 26 juin 2024 et 5 juillet 2024 tendant, pour la première, à ce qu'il " intervienne ", pour lui permettre d'être effectivement assisté par un conseil suite à la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 avril 2023 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans une procédure de " référés (hors baux d'habitation) (233) " ou, à défaut, qu'il " accepte " sa requête " sans avocat " et pour la seconde, à la désignation d'office d'un avocat.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La requête de M. A tend à l'annulation de décisions implicites de rejet, nées, selon lui, de demandes adressées au président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir la désignation effective d'un avocat pour l'assister suite à la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 avril 2023 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans une procédure de " référés (hors baux d'habitation) (233) ". Ainsi, cette requête est relative au fonctionnement du service public de la justice judiciaire et ressortit à la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour en connaître et cette requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2418390