Prefect Housing Assignment Compulsion Dismissed for Untimely Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to assign suitable housing based on a favorable decision from the housing mediation commission dated March 1, 2023, which established a right to appeal if no offer was made by January 2, 2024. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on December 24, 2024, significantly exceeding the four-month statutory deadline set by the administrative justice code following the expiration of the period granted by the mediation commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Prefect Housing Assignment Compulsion Dismissed for Untimely Petition: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on December 24, 2024, significantly exceeding the four-month statutory deadline set by the administrative justice code following the expiration of the period granted by the mediation commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the rejection of the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited in relation to the deadline for filing the type of request submitted, which was exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A demande au Tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 1er mars 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 1er septembre 2023 et ce jusqu'au 2 janvier 2024. Or, la requête de Mme A n'a été remise à La Poste pour expédition que le 20 décembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 3 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.