Requester v. French Consular Authorities (Visa Appointment Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order compelling French consular authorities in Casablanca to schedule an appointment for a visa application, arguing undue delay in processing prejudiced his employment and constitutional rights due to the lack of a required prior medical examination appointment from the relevant immigration office. The court rejected the request, finding that the time elapsed since the work authorization was issued did not establish a disproportionate processing delay, and the employer failed to provide sufficient evidence of critical hardship necessitating immediate judicial intervention, thus failing to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions for granting provisional relief under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. B est rejetée; Requester v. French Consular Authorities (Visa Appointment Delay): The court rejected the request, finding that the time elapsed since the work authorization was issued did not establish a disproportionate processing delay, and the employer failed to provide sufficient evidence of critical hardship necessitating immediate judicial intervention, thus failing to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions for granting provisional relief under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
The court applied this article to reject the request because the condition of urgency was not met.
This article provided the basis for the applicant's initial request (injonction) which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Babou demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) de le convoquer pour enregistrer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont constituées en ce que l'absence de réaction de l'autorité consulaire à ses nombreux courriels de relance l'empêche de déposer sa demande de visa ce qui méconnaît sa liberté d'aller et venir, son droit au séjour ainsi que les principes constitutionnels d'égalité d'accès au service public, de continuité du service public d'égalité devant la loi et de non discrimination, lui-même et son employeur étant confrontés à une situation qui leur porte préjudice ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse eu égard à la pénurie de main d'œuvre dans le secteur des travaux agricoles, au caractère réel et sérieux de l'emploi proposé lequel a fait l'objet d'une autorisation de travail.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B demande au juge des référés d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier. Toutefois les pièces du dossier établissent que le refus d'enregistrement du dossier auprès du consulat provient d'un défaut de convocation par les services de l'office français de l'immigration et de l'intégration à destination de l'intéressé afin qu'il se présente à la visite médicale préalable à sa prise de fonction. Si le requérant produit trois courriels, datés des 22 octobre, 29 octobre et 12 novembre 2024, pour obtenir un rendez-vous auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Casablanca le délai ainsi écoulé, alors que l'autorisation de travail a été délivrée le 9 octobre 2024, ne caractérise pas un délai déraisonnable de traitement de ladite demande alors que l'employeur du requérant ne justifie pas, par la production d'un seul contrat sans faire état des effectifs actuellement présents au sein de la société, des difficultés dans lesquelles celle-ci se retrouverait si l'intéressé ne pouvait entrer en France à très brefs délais. Ainsi M. B, qui ne communique aucun élément quant à sa situation personnelle, ne justifie pas de circonstances telles qu'elles caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,