Legislator Jurisprudence & Législation
2418359 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension and Issuance Order Denial

Numéro de cause 2418359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an order to suspend the refusal of a long-stay worker visa by the French consular authority in Dakar and compel the Minister of the Interior to issue the visa, citing urgent financial prejudice for both himself and the prospective employer, a casino hotel facing staffing needs. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying the summary procedure before a decision on his mandatory administrative appeal, noting that while the applicant's current employment status was precarious, the alleged financial difficulties for both parties were not sufficiently established, and the administrative review commission had a statutory deadline of at least two months to rule on the prior appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Visa Refusal Suspension and Issuance Order Denial: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying the summary procedure before a decision on his mandatory administrative appeal, noting that while the applicant's current employment status was precarious, the alleged financial difficulties for both parties were not sufficiently established, and the administrative review commission had a statutory deadline of at least two months to rule on the prior appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa délai légal positions administratives demande d'asile tardive interdiction d'entrée et de sortie droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article is cited in the dispositive for the notification of the order.

Article 1er

This article represents the dispositive act of rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the request without a full hearing due to lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros " au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au besoin urgent de recrutement de la société d'exploitation du Casino de Divonne, qui fait face à des préjudices financiers importants. Cette décision entraine pour lui des préjudices d'ordre financier et professionnel.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Alors qu'il demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 décembre 1999, fait valoir qu'il doit urgemment occuper le poste de commis de cuisine au sein du grand hôtel de Divonne (Ain). Toutefois, s'il résulte de l'instruction qu'il n'a pas d'emploi pérenne au Sénégal, n'effectuant jusqu'à présent que des stages, l'intéressé n'établit aucunement les difficultés financières alléguées. En outre, les éléments versés, s'agissant de la situation de l'entreprise qu'il souhaite rejoindre dans l'Ain, n'établissent pas davantage de manière probante les difficultés qui seraient induites par la décision contestée, alors en tout état de cause que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 20 novembre 2024, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 28 novembre 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,