Legislator Jurisprudence & Législation
2418358 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Residency Permit Extension)

Numéro de cause 2418358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order against the police prefect to compel the issuance of a certificate of extension for a pending residency permit renewal application, citing risks of deportation, job loss, and disruption to disability benefits for her child due to her irregular administrative status, which had persisted for nearly fifteen days following the expiration of her previous extension certificate. The court rejected the request, finding that while the petitioner asserted urgent circumstances potentially affecting fundamental rights, the evidence did not establish an imminent threat of deportation, job termination, or benefit interruption, thus failing to meet the high standard of extreme urgency required under the relevant administrative justice code provision for immediate intervention by the emergency judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Police Prefect (Residency Permit Extension): The court rejected the request, finding that while the petitioner asserted urgent circumstances potentially affecting fundamental rights, the evidence did not establish an imminent threat of deportation, job termination, or benefit interruption, thus failing to meet the high standard of extreme urgency required under the relevant administrative justice code provision for immediate intervention by the emergency judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police positions administratives menace imminente renouvellement de l'autorisation de séjour prolongation de la détention provisoire demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the applicant's claims.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the claimed urgency was not established.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the substantive basis of the initial request which the court ultimately found inapplicable due to lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Orhant, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge solidaire de " l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative, qu'elle peut être éloignée à tout moment, qu'elle risque de perdre son emploi et qu'elle doit démontrer la régularité de sa situation administrative pour que l'un de ses enfants, qui est handicapé et a besoin d'une prise en charge quotidienne, continue à bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de l'aide humaine aux élèves handicapés ;

- une atteinte manifestement grave et illégale est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté de circulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 15 août 1979, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 30 novembre 2017, lequel a été renouvelé jusqu'au 24 avril 2024. Elle a déposé, le 15 janvier 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour et une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 20 juin 2024 lui a été délivrée. N'étant pas parvenue, malgré ses demandes, à obtenir le renouvellement de cette attestation, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, Mme A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'en l'absence d'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en cours de validité, elle ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative, elle peut être éloignée à tout moment, elle risque de perdre son emploi et les allocations allouées à l'un de ses enfants souffrant d'un handicap pourraient ne plus être versées. Cependant, Mme A, qui est dans la situation administrative dont elle se prévaut depuis l'expiration, le 20 juin 2024, de l'attestation de prolongation d'instruction dont elle était titulaire, soit depuis près de quinze jours à la date de la présente ordonnance, n'établit pas, par les pièces produites à l'appui de sa requête, qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'un licenciement imminent ni que le versement des aides allouées à son enfant atteint d'un handicap est sur le point d'être interrompu du fait de l'absence d'attestation de prolongation d'instruction en cours de validité. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 8 juillet 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9