Applicant's Withdrawal in Appeal Against Implicit Rejection of Functional Protection Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit rejection by the academy rector regarding a request for functional protection made on October 15, 2024, and an order compelling the State to grant that protection. The administrative court noted that the applicant filed a memorandum on February 18, 2025, declaring an unconditional withdrawal from the proceedings, and pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal in Appeal Against Implicit Rejection of Functional Protection Request: The administrative court noted that the applicant filed a memorandum on February 18, 2025, declaring an unconditional withdrawal from the proceedings, and pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order to acknowledge the withdrawal of the claim.
This article formally acknowledges the withdrawal of the claim as per the court's order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la rectrice de l'académie de Créteil rejetant sa demande de protection fonctionnelle présentée le 15 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice de cette protection.
La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Créteil qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.