Refugee's Emergency Stay on Residence Permit Rejection Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a recognized refugee whose previous certificate of instruction extension had expired, sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their residence permit application by the police prefect, arguing an urgent need to work, continue receiving social benefits, and avoid deportation, along with a serious doubt regarding the legality of the decision due to alleged incompetence and errors of law/appreciation. The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to sufficiently substantiate the immediacy of harm, specifically by not proving current RSA benefits or an imminent threat of removal, especially considering the main annulment hearing was scheduled for a future date, thus concluding the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refugee's Emergency Stay on Residence Permit Rejection Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to sufficiently substantiate the immediacy of harm, specifically by not proving current RSA benefits or an imminent threat of removal, especially considering the main annulment hearing was scheduled for a future date, thus concluding the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article was cited in the reasoning to explain why the requested suspension of the administrative decision was refused due to lack of proven urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. C B , représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quarante-huit heures et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit bénéficier de plein droit d'une carte de séjour en tant que reconnu réfugié, qu'il doit pouvoir travailler en France alors qu'il ne dispose plus de récépissé, le dernier ayant expiré, qu'il est placé en situation irrégulière et le versement de son allocation de revenu de solidarité active perçu au titre de sa formation professionnelle risque d'être interrompu et, enfin, qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'être placé en rétention;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où seul l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut retirer le statut de réfugié, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il doit bénéficier de la délivrance d'une carte de résident de plein droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2418326 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. B soutient que, reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 juin 2023 et n'étant plus titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction depuis le 11 juin dernier, il se trouve désormais en situation irrégulière alors qu'il doit bénéficier de plein droit d'une carte de résident, qu'il ne peut travailler et risque, d'une part, de voir interrompre le versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) et, d'autre part, d'être éloigné du territoire français et d'être placé en rétention. Toutefois, le requérant ne justifie pas être bénéficiaire du RSA dont il risquerait d'être privée à brève échéance, ni être exposé à un risque particulier d'éloignement alors qu'il peut au demeurant se prévaloir de la qualité reconnue de réfugié, et il ne fait état d'aucune perspective d'emploi à court ou moyen terme. En outre, sa requête aux fins d'annulation sera examinée à l'audience du 13 septembre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les effets du refus contesté ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Hug.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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