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2418306 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Rejected Due to Inadmissibility for Lack of Domicile

Numéro de cause 2418306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory and imposing a two-year ban on re-entry, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected the request as inadmissible. The court reasoned that the applicant failed to provide a known domicile in either the initial petition or subsequent filings, making it impossible to notify them of a request to regularize the petition, which was deemed non-compliant with the procedural requirement of stating facts, grounds, and the parties' addresses under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Administrative Order Annulment Rejected Due to Inadmissibility for Lack of Domicile: The court reasoned that the applicant failed to provide a known domicile in either the initial petition or subsequent filings, making it impossible to notify them of a request to regularize the petition, which was deemed non-compliant with the procedural requirement of stating facts, grounds, and the parties' addresses under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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domicile recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée positions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that are clearly inadmissible by ordinance, which is the basis for the final order.
Article R. 411-1 du même code
The request was rejected as inadmissible because it failed to meet the requirements of this article (lack of domicile address).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that are clearly inadmissible by ordinance, which is the basis for the final order.

Article R. 411-1 du même code

The request was rejected as inadmissible because it failed to meet the requirements of this article (lack of domicile address).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. B n'a pas indiqué dans sa requête, ni dans aucune autre pièce, quel était son domicile ; qu'il est constant qu'il ne se trouve plus au centre de rétention de Nanterre. Faute d'adresse connue il est impossible de lui notifier une demande de régularisation de sa requête qui, dans ces conditions méconnaît les exigences de l'article R 411-1 précité et doit donc être rejetée comme étant irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 7 février 2025.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.