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2418292 Généré par l'IA

Visa Refusal Standing Challenge Dismissed

Numéro de cause 2418292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative refusal of a short-stay visa for his mother, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the application because the petitioner, acting on his own behalf, lacked the requisite legal standing to challenge a visa refusal issued to a third party, and furthermore, he was not authorized under the Code of Administrative Justice to legally represent the visa applicant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Standing Challenge Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa défaut de qualité pour agir annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order rejects the application, which constitutes the main disposition of the ruling.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-5 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning leading to the finding of manifest inadmissibility because the applicant was not a valid representative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, M. A E demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme C épouse B un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ". Aux termes de son article R. 414-3 : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription ". Aux termes de son article R. 414-4 : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'un requérant, ne peut pas, sous peine d'irrecevabilité, présenter une requête en son nom propre par l'intermédiaire d'un compte Télérecours d'un tiers. Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

4. La requête présentée par M. E, via son compte Télérecours citoyens, a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme C épouse B, sa mère. Toutefois M. E ne justifie pas, en sa seule qualité de fils de Mme C épouse B, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à cette dernière. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. E, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme C épouse B. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. F B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F B.

Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,