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2418292 Généré par l'IA

Minor Asylum Seeker Suspension Request Dismissed for Lack of Prerequisite Main Appeal

Numéro de cause 2418292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party, acting for their minor son, sought an emergency order to suspend the implicit rejection by the national immigration and integration office of a prior mandatory appeal against a decision denying material reception conditions for asylum seekers, arguing severe prejudice and serious doubt regarding the legality of the refusal due to insufficient motivation and procedural flaws related to vulnerability assessment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that they had actually filed the prerequisite main request for annulment of the contested decision, which is required under the administrative justice code to justify a suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minor Asylum Seeker Suspension Request Dismissed for Lack of Prerequisite Main Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that they had actually filed the prerequisite main request for annulment of the contested decision, which is required under the administrative justice code to justify a suspension order.

Mots-clés

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asile pour mineurs réexamen de la demande d'asile suspension de la naturalisation conditions d'accueil décisions incidentes révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the substantive appeal had not yet been filed, rendering the request for suspension inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for requesting the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme C A, agissant au nom de son fils mineur, M. D B, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 28 mars 2024 refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ensemble la décision du 28 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de leur cessation ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que cette décision préjudicie de façon grave à la situation personnelle de son enfant, en ce qu'elle vit avec son enfant âgé de moins d'un an dans un hôtel du 115 dans des conditions précaires ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; en effet, cette décision est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de la situation de son fils, a été prise selon une procédure irrégulière en l'absence d'une prise en compte de sa vulnérabilité, de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité et d'information sur la possibilité de bénéficier d'un examen de santé, est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile en ce que le questionnaire qui lui est annexé et dont il a été fait usage à son égard ne permet en aucune façon d'apprécier cette vulnérabilité, méconnait les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur de fait, d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par la présente requête, Mme A, agissant au nom de son fils mineur, M. D B, demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à son fils les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Si elle joint à sa requête copie d'une requête au fond à fin d'annulation de la décision contestée, cette requête n'a pas, au jour de la présente ordonnance, été reçue par le tribunal. La requérante ne justifie donc pas avoir introduit une requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus qui lui a été opposé sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, agissant au nom de son fils mineur, M. D B, doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A, agissant au nom de son fils mineur, M. D B, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. D B, à Me de Seze et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris le 8 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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