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2418288 Généré par l'IA

Appeal Suspension Denial for Family Reunification Visa

Numéro de cause 2418288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent interim order to suspend the rejection of her appeal against the refusal of a family reunification visa for her child, arguing that the prolonged separation created an urgent need and raised serious doubts about the legality of the decision. The administrative judge dismissed the request, determining that although the separation from the child, who resides in her home country under the care of an acquaintance, was distressing, the submitted evidence failed to establish a sufficiently serious and immediate prejudice to justify the required condition of urgency for suspending the visa refusal pending a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Suspension Denial for Family Reunification Visa: The administrative judge dismissed the request, determining that although the separation from the child, who resides in her home country under the care of an acquaintance, was distressing, the submitted evidence failed to establish a sufficiently serious and immediate prejudice to justify the required condition of urgency for suspending the visa refusal pending a final ruling on the merits.

Mots-clés

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regroupement familial visa suspension de la naturalisation suspension du droit de visite mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the allocation of costs related to legal proceedings.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final orders regarding the allocation of costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Brakissa Yasine Koné, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer à l'enfant Brakissa Yasine Koné un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. A défaut, à son profit.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de sa fille depuis plusieurs années.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu

- la requête en annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer à l'enfant Brakissa Yasine Koné un visa d'entrée et de long séjour sollicité afin de la rejoindre en France, Mme B A, ressortissante ivoirienne bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 21 février 2022, met en avant la durée de séparation avec sa fille, née le 27 mai 2015. Toutefois, alors qu'aucun élément n'est versé à l'instance s'agissant des conditions de vie de cette dernière dans son pays, hormis le fait qu'elle est sous la responsabilité d'un ami de Mme A, cette circonstance, en dépit des affres de la séparation entre membres d'une même famille, n'est pas à elle seule de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.

4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 26 novembre 2024

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,