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2418284 Généré par l'IA

Applicants Fail to Establish Urgency for Suspension of Refusal of Family Reunification Visa

Numéro de cause 2418284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a long-stay family reunification visa for the wife, who was in Iran and claimed imminent danger upon potential return to Afghanistan, was pregnant, and separated from her refugee husband in France for nine years; however, the court dismissed the application because the applicants failed to establish sufficient urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, noting the wife held an expiring Iranian visa, the claimed risks in Afghanistan were not sufficiently proven, and the nine-month delay in applying for the visa was unexplained, leading to the rejection of the suspension request and associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants Fail to Establish Urgency for Suspension of Refusal of Family Reunification Visa: 521-1 of the Code of Administrative Justice, noting the wife held an expiring Iranian visa, the claimed risks in Afghanistan were not sufficiently proven, and the nine-month delay in applying for the visa was unexplained, leading to the rejection of the suspension request and associated claims.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa péril imminent réfugié défaut d'urgence demande d'asile de famille afghane

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the application seeking suspension, which was ultimately rejected because the urgency condition was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the requests without instruction or hearing due to the lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests for costs, which were rejected as a consequence of rejecting the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme C D et M. B A, représentés par Me Hug, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite : Mme D a dû fuir l'Afghanistan du fait de la situation sécuritaire et des persécutions subies en tant que femme afghane et de son lien avec son époux ; le visa qui lui avait été délivré par les autorités iraniennes expire le 28 novembre 2024 et elle risque d'être expulsée vers l'Afghanistan où elle risque d'être persécutée ; elle se trouve dans une situation de très grande précarité en Iran, elle est sans domicile fixe et est hébergée chez un cousin éloigné ; elle est séparée depuis neuf ans de son mari ; elle est enceinte de trois mois.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan né le 23 décembre 1994 est arrivé en France où il a introduit une demande d'asile le 11 septembre 2018. Le 21 novembre 2022, il s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par la cour nationale du droit d'asile. Son épouse, Mme C D a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Ladite autorité a implicitement refusé sa demande. En réponse au recours préalable obligatoire adressé le 16 septembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a opposé un refus implicite. Mme D et M. A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision implicite de la commission de recours objet du présent litige, Mme D et M. A font valoir que la requérante, en tant que femme enceinte isolée sera inévitablement menacée en raison de son genre en Afghanistan. Toutefois, nonobstant la situation actuelle que connaissent les femmes en Afghanistan, il n'est pas établi la réalité des risques encourus alors que l'intéressée est titulaire d'un visa iranien qui expire le 28 novembre 2024 sans qu'il soit allégué qu'il ne pourrait pas être renouvelé. Par ailleurs, aucune information n'est communiquée quant aux conditions de vie de Mme D en Iran ou en Afghanistan, alors, en outre, que son mari, qui a obtenu le statut de réfugié le 21 novembre 2022, n'a fait enregistrer la demande de visa en litige de son épouse que le 16 septembre 2024 sans faire état des raisons justifiant un tel délai. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation entre les conjoints, de tels éléments ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l'urgence à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision sur leur recours en annulation. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 27 novembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,