Hospital Technician Internship Termination Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the termination of their hospital technician internship, effective retroactively, by submitting documents to the administrative tribunal but failing to file a formal petition containing the necessary statement of facts, legal arguments, and conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the submission lacked the essential elements of a proper petition under Article R. 411-1 and was not subsequently regularized within the statutory appeal period, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed by ordinance pursuant to Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Hospital Technician Internship Termination Appeal Inadmissibility: The court ruled that because the submission lacked the essential elements of a proper petition under Article R. 411-1 and was not subsequently regularized within the statutory appeal period, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed by ordinance pursuant to Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main operative decision.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
The request was rejected for not complying with the formal requirements outlined in this article (lack of statement of conclusions and grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A C saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision du 31 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal de la Presqu'île a mis fin, à compter du 1er octobre 2024, à son stage dans le grade de technicien hospitalier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2.Mme A C se borne à communiquer au tribunal, au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", un ensemble de pièces, dont la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal de la Presqu'île a mis fin, à compter du 1er octobre 2024, à son stage dans le grade de technicien hospitalier, sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l'énoncé des conclusions soumises au juge ainsi que l'exposé de moyens. Elle n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement du présent recours, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de Mme A C est, pour cette raison, manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A C.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,