Failure to Regularize Housing Allocation Claim Renders Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a housing mediation commission's decision compelling the prefect to allocate housing, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required copy of the commission's decision despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to provide a necessary document justifying the claim, after being given an opportunity to correct the deficiency, results in the rejection of the application as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing for the rejection of non-regularized, inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 code de justice administrative; Failure to Regularize Housing Allocation Claim Renders Application Inadmissible: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to provide a necessary document justifying the claim, after being given an opportunity to correct the deficiency, results in the rejection of the application as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing for the rejection of non-regularized, inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article outlines the requirement for supporting documents (like the commission's decision) under penalty of inadmissibility, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A C B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 décembre 2024, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 20 décembre 2024, Mme C B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2418280