Homelessness Injunction Moot After Provision of Housing; Legal Fees Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, acting on behalf of herself and her minor son, sought an urgent injunction against the municipality to compel immediate emergency accommodation due to homelessness, arguing the situation constituted inhuman and degrading treatment in violation of fundamental rights. The court provisionally granted the litigant legal aid, but determined that the application for an injunction was moot because the municipality provided proof that the litigant and her son were housed by the social services department on July 5th, pending the hearing; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request itself, but ordered the municipality to pay €800 to the litigant's counsel for legal fees under specific conditions related to the provisional legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Homelessness Injunction Moot After Provision of Housing; Legal Fees Awarded: The court provisionally granted the litigant legal aid, but determined that the application for an injunction was moot because the municipality provided proof that the litigant and her son were housed by the social services department on July 5th, pending the hearing; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request itself, but ordered the municipality to pay €800 to the litigant's counsel for legal fees under specific conditions related to the provisional legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to order the payment of a sum for the lawyer's fees.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of a sum for the lawyer's fees.
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Although the court decided not to rule on the injunction request (Article 2), this article was the basis for the initial request reviewed under the summary procedure (président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme D B, agissant en son nom et au nom de son fils mineur, M. C A, dont elle est la représentante légale, ayant pour avocat Me Djemaoun, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que malgré sa situation d'extrême vulnérabilité portée à la connaissance de la Ville de Paris, elle est toujours dans la rue avec son fils âgé de deux ans et que la situation d'indignité caractérisée dans laquelle elle se trouve a pour conséquence de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui a produit, le 5 juillet 2024, un certificat d'hébergement établi le 5 juillet 2024 par le Samu social de Paris concernant Mme B et son fils mineur, M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, a informé les parties de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête dès lors que Mme B et son enfant mineur sont hébergés et a entendu les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, représentant Mme B, lequel a demandé l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au maintien de la demande au titre des frais d'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte du certificat d'hébergement produit par la Ville de Paris, enregistré au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, que Mme B et son enfant mineur, M. A, sont hébergés par le Samu social de Paris depuis le 5 juillet 2024 dans l'établissement hôtelier Welcomotel Coignières situé à Coignières. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
4. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 800 euros à Me Djemaoun, avocat de Mme B, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : La Ville de Paris versera à Me Djemaoun une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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