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2418271 Généré par l'IA

Parent of Refugee Child Residence Permit Withdrawal and Cost Dispute

Numéro de cause 2418271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, annulment of the implicit rejection of their residence permit application as a parent of a refugee child, an order for the prefect to issue the permit or an extension certificate with a work authorization, and payment of legal costs. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing the presiding judge to rule by ordinance on matters limited to giving effect to a withdrawal or to costs, noted that the litigant formally withdrew their conclusions for annulment and injunction, thus leading the court to formally accept the withdrawal concerning those specific demands while rejecting the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté; Parent of Refugee Child Residence Permit Withdrawal and Cost Dispute: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing the presiding judge to rule by ordinance on matters limited to giving effect to a withdrawal or to costs, noted that the litigant formally withdrew their conclusions for annulment and injunction, thus leading the court to formally accept the withdrawal concerning those specific demands while rejecting the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour réfugié objet du litige provision ad litem frais administratifs

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the chamber to issue an order acknowledging a withdrawal.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté
This article dismisses the remaining claims in the application (which, after the withdrawal, primarily concerned costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.

This article formally acknowledges the applicant's withdrawal of his requests for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to issue an order acknowledging a withdrawal.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

This article dismisses the remaining claims in the application (which, after the withdrawal, primarily concerned costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Seze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte résident et, à défaut une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, à un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.

Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à l'exclusion de celles relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.

Le premier vice-président

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.