Legislator Jurisprudence & Législation
2418270 Généré par l'IA

Foreign National Residency Application Receipt Suspension Refused

Numéro de cause 2418270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having filed an application for exceptional admission to residency, sought an urgent order to suspend the police prefect's decision not to issue a standard first application receipt, arguing that the lack of this document left her in an irregular status vulnerable to immediate removal and that her application file was complete, establishing a serious doubt about the legality of the refusal under relevant administrative law. The court rejected the application for summary relief, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the administrative justice code because the time elapsed since filing was within the normal period for processing, the completeness of her file was not established, and her continued irregular status did not, in itself, constitute sufficient grounds for urgency in this context.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residency Application Receipt Suspension Refused: The court rejected the application for summary relief, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the administrative justice code because the time elapsed since filing was within the normal period for processing, the completeness of her file was not established, and her continued irregular status did not, in itself, constitute sufficient grounds for urgency in this context.

Mots-clés

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ressortissants étrangers positions administratives éloignement décision étrangère suspension de la naturalisation délai de suspension

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in the reasoning of the judgment regarding the necessary conditions for suspension, and the court implicitly reviewed its application when finding the urgency condition was not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o en refusant de lui délivrer un récépissé alors que son dossier était complet, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme B A, ressortissante philippine, née le 26 février 1992 aux Philippines, a sollicité le 4 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L. 522-3 du code de justice administrative
This article was applied to reject the request in all its conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in the reasoning of the judgment regarding the necessary conditions for suspension, and the court implicitly reviewed its application when finding the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par

Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

2°) d'ordonner, la suspension de la décision en date du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l'Etat.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que :

o elle est maintenue en situation irrégulière et peut être éloignée à tout moment du territoire, en l'absence de délivrance de récépissé ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie, dès lors que :

o en refusant de lui délivrer un récépissé alors que son dossier était complet, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le numéro 2418271 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante philippine, née le 26 février 1992 aux Philippines, a sollicité le 4 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui précise qu'il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, en tant qu'elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 dudit code.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. Pour justifier l'urgence, Mme A soutient, qu'en cas de contrôle de police, elle risque d'être éloignée du territoire français, alors qu'elle a déposé un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, alors que le délai écoulé entre le dépôt de la demande de titre de séjour et l'introduction de la requête n'excède pas le délai normal de vérification de la complétude du dossier et alors que la requérante n'établit pas le caractère complet de sa demande, aucun élément ne permet de considérer qu'un refus de délivrance de récépissé serait né. Enfin, et au demeurant, alors que la requérante se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au Préfet de police.

Fait à Paris, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.