Claimants Lack Standing to Contest Visa Refusal on Behalf of Relative
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim challenging a consular decision from October 2024 refusing a short-stay visa to the claimants' uncle was rejected as manifestly inadmissible because the claimants, acting as the nephew and niece, lacked the requisite legal interest to contest the visa refusal on behalf of the applicant, and moreover, they were not authorized under procedural rules to represent the visa applicant before the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimants Lack Standing to Contest Visa Refusal on Behalf of Relative: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the appeal because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. et Mme A D contestent la décision en date du 22 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. C B, leur oncle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (). ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. M. et Mme D contestent la décision en date du 22 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. C B, leur oncle. Toutefois, les requérants ne justifient pas, en leur seule qualité de neveux du demandeur de visa, d'un intérêt leur permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus opposé à l'intéressé. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. et Mme D, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de M. C B. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,