Legislator Jurisprudence & Législation
2418260 Généré par l'IA

Request for Expedited Issuance of Residence Permit Receipt Denied in Context of Bar Exam Appeal

Numéro de cause 2418260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an emergency order compelling the prefect of police to issue a residence permit receipt within 48 hours, arguing an urgent need to maintain legal presence for an upcoming appellate court hearing concerning his bar exam deferral, which constituted a grave and manifest violation of his freedom of movement under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, although the applicant was facing an appeal, he was represented by counsel, and he failed to demonstrate that his personal physical presence at the December hearing was indispensable, thus failing to establish the particular urgency required by the specific summary procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Request for Expedited Issuance of Residence Permit Receipt Denied in Context of Bar Exam Appeal: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, although the applicant was facing an appeal, he was represented by counsel, and he failed to demonstrate that his personal physical presence at the December hearing was indispensable, thus failing to establish the particular urgency required by the specific summary procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police audition personnelle demande d'asile tardive production tardive de pièces preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request without further instruction because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the basis for the summary proceedings requested by the applicant, but the required urgency condition under this article was found not to be satisfied.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Diancoumba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée au regard de la nécessité pour lui d'être présent à l'audience devant la cour d'appel de Paris le 4 décembre 2024 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. M. B, ressortissant malien né le 11 septembre 1972, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d'étudiant. Son dossier de demande de titre de séjour a été clôturé au motif qu'il n'avait pas présenté d'inscription dans un établissement d'enseignement pour l'année 2023-2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.

4. M. B soutient qu'il doit pouvoir se maintenir sur le territoire français afin de défendre ses intérêts devant la cour d'appel de Paris, auprès de laquelle il a déposé un recours contre la décision du centre régional de formation professionnelle des avocats de l'ajourner de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B est représenté dans cette instance par un avocat et il n'établit que sa présence à l'audience prévue le 4 décembre 2024 devant la cour d'appel de Paris serait indispensable. Par suite, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Paris, le 5 juillet 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9