Succession Matter Dismissal for Failure to Annex Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party's application regarding a succession matter within the jurisdiction of the department was dismissed because it was manifestly inadmissible due to the failure to annex the contested decision, despite the court having formally requested the applicant to regularize the filing by registered mail, which was received, but the required document was not submitted within the fifteen-day deadline provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Succession Matter Dismissal for Failure to Annex Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application (the main outcome of the decision).
Cited as the legal basis under which the President can dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the procedural requirement that was not met (attaching the contested decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A a saisi le tribunal relativement à une succession mettant en oeuvre la compétence "du département".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. A le 15 octobre 2024 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 26 novembre 2024 et dont il a été accusé réception le 28 novembre suivant, le requérant n'a pas produit la décision attaquée à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti.
4. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 13 mars 2025.
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,