Litigant's Claim Against Transport Operator and Municipality Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the public transport operator for prejudice resulting from alleged political neutrality violations, specifically concerning an advertisement, and demanded the removal of all political advertising, while also bringing to the court's attention a refusal by a municipal authority to provide documentation regarding banners. The court dismissed the claim because the litigant failed to demonstrate direct interest in the public transport matter, as he did not prove he was a user of the network, and because the portion of the claim related to the municipal decision lacked any formal conclusion, rendering the entire request manifestly inadmissible under administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Litigant's Claim Against Transport Operator and Municipality Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defects: The court dismissed the claim because the litigant failed to demonstrate direct interest in the public transport matter, as he did not prove he was a user of the network, and because the portion of the claim related to the municipal decision lacked any formal conclusion, rendering the entire request manifestly inadmissible under administrative procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on manifest inadmissibility, citing this article.
The reasoning cites this article as the basis for finding that the petition failed to present defined conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 juillet 2024, le 10 juillet 2024 et le 12 juillet 2024, M. B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à la réparation de ses préjudices résultant de l'atteinte au principe de neutralité commise par cette dernière ;
2°) d'ordonner le retrait immédiat de toute publicité à caractère politique dans les espaces de la RATP ainsi que la mise en place de mesures de contrôle strictes pour garantir le respect du principe de neutralité à l'avenir ;
3°) de prendre en compte son signalement de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le maire du 18ème arrondissement de Paris a refusé de lui communiquer la décision autorisant l'installation de banderoles à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. D'une part, M. A demande au tribunal d'indemniser ses préjudices résultant de l'illégalité fautive engendrée par la décision de la RATP d'apposer, dans la ligne 6 du métro, une affiche appelant à voter pour le Nouveau front populaire. Or, il résulte de l'instruction, que si M. A allègue qu'un ami lui aurait transmis une photographie d'un tel affichage, il ne démontre pas lui-même être usager du réseau de transport exploité par la RATP. Par suite, il ne justifie d'aucune qualité lui donnant intérêt à agir.
3. D'autre part, en se bornant à porter à l'attention du tribunal la décision du 24 juin 2024 par laquelle le maire du 18ème arrondissement de Paris a refusé de lui communiquer la décision autorisant l'installation de banderoles à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, M. A ne présente aucune conclusion dont peut être saisi le tribunal, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 25 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J-P. Séval
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3