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2418243 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal for Failure to Attach Contested Decision in Visitation Permit Annulment Case

Numéro de cause 2418243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision withdrawing their visitation permit for an incarcerated individual, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the required attachment of the contested decision, specifically its operative part, was not provided despite a formal invitation to regularize the filing. Citing the relevant administrative justice code provisions, the court reasoned that since the petitioner failed to produce the entirety of the challenged act within the specified fifteen-day regularization period following notification, the claim could be summarily rejected via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Administrative Court Dismissal for Failure to Attach Contested Decision in Visitation Permit Annulment Case: Citing the relevant administrative justice code provisions, the court reasoned that since the petitioner failed to produce the entirety of the challenged act within the specified fifteen-day regularization period following notification, the claim could be summarily rejected via an order.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision suspension du droit de visite procédure en annulation retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible petition via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision portant retrait de son permis de visiter le détenu M. B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".

3. En dépit de l'invitation à régulariser, adressée à la requérante le 17 décembre 2024 par le biais de l'application Télérecours-Citoyens et dont elle a accusé réception le même jour, Mme C n'a pas produit l'intégralité de l'acte attaqué, et en particulier son dispositif, à l'appui de sa requête. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour produire l'intégralité de cet acte est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Cergy, le 7 août 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.