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2418242 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Legal Aid Withdrawal

Numéro de cause 2418242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment and injunction of a police prefect's decision denying a first-time residence permit receipt, but the court granted provisional legal aid because the situation warranted it; subsequently, because the police prefect issued the requested receipt before the hearing and the petitioner formally withdrew the annulment and injunction claims, the court noted the withdrawal as requested and rejected the remaining claims regarding attorney fees under the relevant legal aid and judicial costs statutes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Denial and Legal Aid Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour admission provisoire honoraires d'avocat autorisation de police droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1er pronounces the provisional admission of M. B to legal aid, based on provisions cited in the reasoning (Art. 20 Law of 10 July 1991).

Article 2

Article 2 gives formal notice of the withdrawal concerning the annulment and injunction conclusions.

Article 3

Article 3 rejects the remaining conclusions of the request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning, which is applied in Article 1.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the president to issue the order, including giving notice of withdrawal mentioned in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à lui verser personnellement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et au rejet des conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives au frais de l'instance.

Par un acte, enregistré le 26 septembre 2024, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, déclare maintenir ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B le 22 juillet 2024 et lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 juillet 2024 au 21 janvier 2025. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, M. B a informé le tribunal qu'il maintenait ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ".

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 24 octobre 2024.

Le président de la 2ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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