Dismissal of Petition for Lack of Legal Grounds in Residence Permit Renewal Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of their request for renewal of a "visitor" residence permit, arguing the administrative deadline for a decision had expired. The court dismissed the petition because it failed to satisfy the requirements of the administrative justice code by presenting only a statement of the contested decision without enumerating any legal grounds or means to support the claim, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural rule allowing for dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Lack of Legal Grounds in Residence Permit Renewal Challenge: The court dismissed the petition because it failed to satisfy the requirements of the administrative justice code by presenting only a statement of the contested decision without enumerating any legal grounds or means to support the claim, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant procedural rule allowing for dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action, but no specific legal provision is cited in this article itself.
Used to reject the request because it was manifestly inadmissible (failure to state any grounds).
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet by not stating any grounds in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur ".
Il relève que le délai dont disposait le préfet de police pour statuer sur sa demande est expiré, de sorte qu'il peut se prévaloir d'une décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur ". Toutefois, le requérant se borne à contester la décision invoquée sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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