Owner v. Prefecture Regarding Unhealthy Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of an apartment subject to a prefectural order dated November 22, 2023, requiring immediate measures due to housing unhealthiness and noting a failure to comply, leading to a notice for forced execution of works, sought the annulment of the original order. The court dismissed the request via an order based on the Administrative Justice Code, reasoning that the owner's arguments, which vaguely claimed the order was abusive and based on an erroneous bailiff's report, were presented in a manner too confusing and unintelligible to allow the judge to properly assess their merits, thus justifying rejection under the expedited procedure for manifestly ill-founded or imprecise claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Owner v. Prefecture Regarding Unhealthy Housing Order: The court dismissed the request via an order based on the Administrative Justice Code, reasoning that the owner's arguments, which vaguely claimed the order was abusive and based on an erroneous bailiff's report, were presented in a manner too confusing and unintelligible to allow the judge to properly assess their merits, thus justifying rejection under the expedited procedure for manifestly ill-founded or imprecise claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the rejection of the request based on the manifest lack of precision of the arguments presented by the applicant.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant que :
1. M. A B est propriétaire d'un appartement situé au 4, rue de la Convention, à Paris (75015), qui a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en date du 22 novembre 2023 lui prescrivant d'effectuer des mesures, au motif de l'insalubrité de son logement, pour mettre fin au danger ponctuel et imminent pour la santé publique constaté dans ce logement dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. M. A B a alors formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 19 janvier 2024 rejeté le 11 juin 2024. A défaut de s'être conformé aux dispositions de cet arrêté dans ce délai, la maire de Paris a mis en œuvre ses pouvoirs relatifs à la protection de la salubrité publique et lui a notifié le 28 juin 2024 un avis de passage en date du 25 juin 2024, pour l'exécution d'office des travaux dans son appartement à compter du 4 juillet 2024 pour une durée de deux mois. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. M. A B soutient, dans des termes particulièrement confus et peu intelligibles, que l'arrêté du 22 novembre 2023 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris lui prescrivant un ensemble de mesures pour assurer la salubrité et l'hygiène du local d'habitation dont il est propriétaire-occupant, présente un caractère abusif et se fonde sur un constat d'huissier erroné dès lors que la porte de la cuisine donnant accès aux pièces objet du constat réalisé le 6 juin 2023 était fermée, tout en énumérant les différentes étapes de la procédure, sans toutefois assortir ces moyens d'autres précisions ou justifications. Il s'ensuit que M. A B, à supposer qu'il puisse être regardé comme ayant présenté des moyens intelligibles, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et permettant au juge d'exercer utilement son office, n'expose qu'une argumentation inopérante ou non assortie des précisions permettant d'en apprécier clairement et de manière intelligible le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 6 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2418203/6-3