Legislator Jurisprudence & Législation
2418202 Généré par l'IA

Owner's Application to Suspend Remedial Housing Order Dismissed

Numéro de cause 2418202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An owner sought the suspension of an administrative order mandating remedial action for housing deemed unsanitary and a subsequent notice for the official execution of necessary work, arguing the initial finding was flawed and that the execution order lacked urgency and presented financial hardship. The court joined the related requests and summarily dismissed both applications, finding that the arguments presented against the initial order and the subsequent execution notice were manifestly unfounded, as they lacked sufficient precision or justification to establish either a serious doubt regarding legality or the necessary urgency for suspension under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées; Owner's Application to Suspend Remedial Housing Order Dismissed: The court joined the related requests and summarily dismissed both applications, finding that the arguments presented against the initial order and the subsequent execution notice were manifestly unfounded, as they lacked sufficient precision or justification to establish either a serious doubt regarding legality or the necessary urgency for suspension under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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expulsion d'un logement résiliation de bail d'habitation licenciement administratif retrait de l'autorisation action en raison du trouble de la possession violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées.

This is the operative part of the final order, resulting from the application of the substantive and procedural rules cited below.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in the reasoning (points 4 and 5) to justify rejecting the requests without further instruction or hearing because they were manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la requête n° 2418203 par laquelle M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2023.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant que :

1. M. A B est propriétaire d'un appartement situé au 4, rue de la Convention, à Paris, qui a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en date du 22 novembre 2023 lui prescrivant, au motif de l'insalubrité de son logement, des mesures pour mettre fin au danger ponctuel et imminent pour la santé publique constaté dans ce logement dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. M. A B a alors formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 19 janvier 2024 rejeté le 11 juin 2024. A défaut de s'être conformé aux dispositions de cet arrêté dans ce délai, la maire de Paris a mis en œuvre ses pouvoirs relatifs à la protection de la salubrité publique et lui a notifié le 28 juin 2024 un avis de passage en date du 25 juin 2024, pour l'exécution d'office des travaux dans son appartement à compter du 4 juillet 2024 pour une durée de deux mois. Par les présentes requêtes, M. A B demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2023 et de la décision du 11 juin 2024 et, d'autre part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis du 25 juin 2024.

2. Les deux requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur la requête n° 2418202 :

4. M. A B soutient que l'arrêté du 22 novembre 2023 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris lui prescrivant un ensemble de mesures pour assurer la salubrité et l'hygiène du local d'habitation dont il est propriétaire-occupant, présente un caractère abusif et se fonde sur un constat d'huissier erroné dès lors que la porte de la cuisine donnant accès aux pièces objet du constat réalisé le 6 juin 2023 était fermée, tout en énumérant les différentes étapes de la procédure, sans toutefois assortir ces moyens d'autres précisions ou justifications. Il s'ensuit que les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction sont manifestement mal fondées et il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 2418335 :

5. M. A B soutient que la mise à exécution de l'avis du 25 juin 2024 prescrivant la réalisation d'office de travaux à compter du 4 juillet 2024 ne présente aucun caractère d'urgence et que le montant des travaux s'élèvera à environ 40 000 euros alors qu'il rencontre des difficultés financières, tout en énumérant les différentes étapes de la procédure, sans toutefois assortir ces allégations d'autres précisions ou justifications. Il s'ensuit que les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction sont, en tout état de cause, manifestement mal fondées et il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 8 juillet 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2418202-2418335/6