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2418193 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Order to Expedite Residency Permit Issuance

Numéro de cause 2418193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior student residency permit had expired, sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment to issue the replacement residency permit for which a favorable decision had been issued and was stated to be in production. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to establish the condition of urgency required under administrative justice emergency proceedings, because the existing favorable decision certificate, indicating the new permit was being manufactured, sufficiently justified the lawfulness of her stay and allowed her to continue her university studies.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Denied Emergency Order to Expedite Residency Permit Issuance: The court dismissed the request, finding that the applicant failed to establish the condition of urgency required under administrative justice emergency proceedings, because the existing favorable decision certificate, indicating the new permit was being manufactured, sufficiently justified the lawfulness of her stay and allowed her to continue her university studies.

Mots-clés

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autorisation de police ressortissants étrangers autorisation de séjour échue décision étrangère suspension de la procédure octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the main order based on the non-fulfillment of the urgency condition under Art. L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision provided the legal basis invoked by the applicant for the urgent relief sought, which the court ultimately found not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme, dont le montant n'est pas précisé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Romain Hélard pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne née le 2 juillet 2003, s'était vue délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant-élève ", valable du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. A la suite d'une demande de renouvellement, le préfet lui a communiqué une attestation de décision favorable du 19 octobre 2023, laquelle précise que le titre est en cours de fabrication. Mme B a sollicité la préfecture à plusieurs reprises pour obtenir son nouveau titre de séjour et soutient qu'elle est placée dans une situation urgente, notamment pour poursuivre ses études. Toutefois, dans l'attente de la remise matérielle de ce titre de séjour, l'attestation donnée par le préfet, qui indique qu'un certificat de résidence portant la mention " étudiant-élève " valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 est en cours de fabrication, permet à Mme B de justifier de la régularité de son séjour. A ce titre, il résulte de l'instruction qu'elle a été admise en première année à Sorbonne université pour suivre des études en psychomotricité pour l'année 2024-2025. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

R. Hélard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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