Driving License Invalidation Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision invalidating his driving license due to zero points, along with related point deduction decisions and requested the restoration of his license and reimbursement of legal costs. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed too late, reasoning that the notification of the invalidation decision, dated November 23, 2022, was deemed properly served on November 24, 2022, based on postal return notices showing the notice was available but uncollected; consequently, the subsequent administrative appeal filed on November 30, 2023, occurred after the statutory deadline for the initial contentions appeal had already expired, despite the subsequent, late filing of a gratuitous appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed too late, reasoning that the notification of the invalidation decision, dated November 23, 2022, was deemed properly served on November 24, 2022, based on postal return notices showing the notice was available but uncollected; consequently, the subsequent administrative appeal filed on November 30, 2023, occurred after the statutory deadline for the initial contentions appeal had already expired, despite the subsequent, late filing of a gratuitous appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible due to tardiness.
This article was cited in the operative part concerning the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2024, M. B, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 24 septembre 2019, 5 juin 2021, 29 juillet 2021, 28 janvier 2022 et 13 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B, posté le 23 novembre 2022, selon le cachet de la Poste apposé sur l'enveloppe, a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 24/11 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. B a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile, alors qu'il indique toujours résider à cette même adresse. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 24 novembre 2022.
3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 30 novembre 2023 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision