Prefectural Return Ban Annulment Transferred Due to Detention Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order banning his return to French territory for 36 months and requested ancillary relief, including reinstatement and damages, after filing the initial application in Paris. The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to regulations governing jurisdiction for administrative detention cases, because the applicant was subsequently placed in the administrative detention center at Mesnil-Amelot 3, the case fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the decision to immediately transmit the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative; Prefectural Return Ban Annulment Transferred Due to Detention Location: The Administrative Tribunal of Paris determined that, pursuant to regulations governing jurisdiction for administrative detention cases, because the applicant was subsequently placed in the administrative detention center at Mesnil-Amelot 3, the case fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the decision to immediately transmit the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order transferring the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order, which justifies the form of the decision (an order).
This article establishes the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil when the applicant is held at the CRA du Mesnil-Amelot, which is the basis for the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". Aux termes de l'article R. 922-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par exception aux dispositions de l'article R. 922-4 du présent code et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui () de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été placé au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot 3. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
La magistrate désignée,
E. A/8