Residence Permit Issuance Rendering Urgent Injunction Moot; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the police prefect to summon her to withdraw her residence permit, alleging a grave and manifestly unlawful infringement of her freedom to work due to the risk of job loss. The court determined that since the residence permit was issued to the applicant on July 8, 2024, subsequent to the filing of the request, the primary injunctive claims had become moot; however, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros under the relevant administrative justice code provisions concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendering Urgent Injunction Moot; Award of Legal Costs: The court determined that since the residence permit was issued to the applicant on July 8, 2024, subsequent to the filing of the request, the primary injunctive claims had become moot; however, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros under the relevant administrative justice code provisions concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer sans délai afin de retirer son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est caractérisée eu égard au risque de perdre son emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient avoir convoqué, le 5 juillet 2024, Mme A en vue du retrait de son titre de séjour prévu le 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 5 juillet 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Kacou, avocat de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2024, a été présentée pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 1971, s'est vu remettre son titre de séjour le 8 juillet 2024. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de la convoquer sans délai sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de la convoquer en vue de retirer son titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juillet 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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