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2418177 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims

Numéro de cause 2418177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his residence permit application and requested the court order the administrative authority to issue the permit or reconsider his situation, including associated penalties and legal costs. The court issued an order, ruling that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims following an invitation sent by registered digital means, as stipulated by the Code of Administrative Justice, he was deemed to have withdrawn his appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Failure to Confirm Maintenance of Claims: The court issued an order, ruling that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims following an invitation sent by registered digital means, as stipulated by the Code of Administrative Justice, he was deemed to have withdrawn his appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée procédure de nullité et renonciation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the presumed withdrawal of the application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their claims, leading to the presumption of withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judicial division to record settlements or presumed withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Lam, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 30 septembre 2025, M. A..., a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (...) ».

Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. (…) La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. (…) ».

En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 30 septembre 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Le conseil de M. A..., à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, est réputé en avoir pris connaissance à compter de la date de mise à disposition de ce courrier, le 30 septembre 2025, dans l'application Télérecours. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 novembre 2025.

La vice-présidente de la 3ème section,

S. SALZMANN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.