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2418167 Généré par l'IA

Challenge to Promotion Postponement Rejected Due to Non-Reviewable Jury Discretion

Numéro de cause 2418167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner contested her postponement from an internal promotion competition for the position of guard-brigadier for the 2024 session, arguing that a better score on the physical tests would have resulted in admission based on the final cut-off score. The court ruled that the challenge was based solely on the jury's discretionary evaluation of the candidates' merits, which is not subject to judicial review for abuse of power, and therefore found the sole argument to be inoperative, leading to the dismissal of the request based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Promotion Postponement Rejected Due to Non-Reviewable Jury Discretion: The court ruled that the challenge was based solely on the jury's discretionary evaluation of the candidates' merits, which is not subject to judicial review for abuse of power, and therefore found the sole argument to be inoperative, leading to the dismissal of the request based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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concours administratif contrôle juridictionnel examen sur le fond licenciement administratif ajournement de débats décisions en matière de promotion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A conteste devant le Tribunal son ajournement à la session 2024 du concours interne de gardien-brigadier pour la session 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. En faisant valoir qu'une note supérieure aux épreuves physiques lui aurait permis d'atteindre la note au-delà de laquelle les candidats à la session 2024 du concours interne de gardien-brigadier pour la session 2024 ont été admis, Mme A conteste l'appréciation portée par le jury du concours sur les mérites de sa candidature. Dès lors que l'appréciation formée par ce jury dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut utilement être invoqué à l'encontre des résultats d'un concours. Par suite, Dès lors que la requête de Mme A ne comporte que ce moyen inopérant, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 3 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.