Litigant's Failure to Respond to Electronic Notification Results in Deemed Withdrawal of Refugee Status Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a rejection of his refugee status application and demanded the issuance of a residence permit after the administrative authority subsequently granted him a renewable resident card valid for ten years. Following an invitation from the court, sent electronically, to confirm the continuation of his claims, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the President of the judging panel to deem him to have withdrawn his entire petition pursuant to the relevant procedural rules regarding electronic notifications and deemed withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6 du même code; Litigant's Failure to Respond to Electronic Notification Results in Deemed Withdrawal of Refugee Status Petition: Following an invitation from the court, sent electronically, to confirm the continuation of his claims, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the President of the judging panel to deem him to have withdrawn his entire petition pursuant to the relevant procedural rules regarding electronic notifications and deemed withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order recording the withdrawal of the appeal as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provides the legal basis for the president of the judgment panel to give notice of withdrawal by order.
This article was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article was used to determine that the notification sent to the applicant was validly served.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. A B , représenté par Me Cariti-Brankov Thelma, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 29 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " réfugié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " réfugié " dans un délai de deux semaines et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de 7 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement par son avocat à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré au requérant une carte de résident valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2034.
Par courrier du 30 janvier 2025, la présidente de la formation de jugement a invité M. B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 30 janvier 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier n'ayant pas été consulté dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application, il doit être regardé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme ayant été régulièrement notifié à l'issue de ce délai. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24181652