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2418157 Généré par l'IA

Minor Student Visa Refusal Stay Denied Pending Appeal Ruling

Numéro de cause 2418157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative for a minor student sought an urgent stay of the implicit rejection by the visa appeals commission of their prior administrative appeal against the consular refusal of a long-stay student visa for entry into France, arguing urgency due to the approaching school start date and a serious doubt about the legality of the refusal. The court dismissed the request for summary relief, reasoning that the standard justifications of a close deadline and preparatory steps taken were insufficient to establish the *particular urgency* required to suspend the initial refusal decision before the appeals commission had ruled on the mandatory prerequisite administrative appeal, especially as there was no clear, immediate, and serious harm to the student's ability to pursue their studies.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Minor Student Visa Refusal Stay Denied Pending Appeal Ruling: The court dismissed the request for summary relief, reasoning that the standard justifications of a close deadline and preparatory steps taken were insufficient to establish the *particular urgency* required to suspend the initial refusal decision before the appeals commission had ruled on the mandatory prerequisite administrative appeal, especially as there was no clear, immediate, and serious harm to the student's ability to pursue their studies.

Mots-clés

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visa statut juridique de mineur demande d'asile tardive admission provisoire droit de demeurer durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge applied this provision to reject the request as manifestly ill-founded (due to lack of urgency).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the dispositive orders, the applicant requested costs under this article, and typically, the decision to grant or deny costs relates to the final disposition. However, since the dispositive only contains Articles 1 and 2, and Article 2 only concerns notification, and there is no explicit mention of costs application/rejection in the final numbered orders, only the provisions directly governing the outcome (L. 522-3 and the statement of rejection in Art. 1) are included based strictly on the rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, D A, représenté par Me Chauvière, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 28 août 2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) ayant refusé de délivrer à son fils, D A, un visa d'entrée et de long séjour pour études, ensemble la décision du 28 août 2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca ;

2°) d'enjoindre au consulat de France à Casablanca de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire fixée au 30 septembre 2024 mais avec une possibilité de rentrée tardive et des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 13 septembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressée. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Les circonstances, invoquées par Mme C, qui demande la suspension de l'exécution de la décision prise le 28 août 2024 par l'autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 13 septembre 2024, que la date limite de rentrée est proche, qu'elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa et a déjà engagé des frais sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas allégué que la requérante que son fils ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du jeune D A.

5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Nantes, le 27 novembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,