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2418156 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Urgency

Numéro de cause 2418156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary suspension of an administrative decision implicitly rejecting his application for a residence permit based on private and family life, citing twenty-five years of residency, French nationality for his mother and sister, and resulting extreme financial precarity preventing him from working and supporting his disabled mother. The court rejected the request because, although the applicant asserted urgency based on his long presence and familial ties, he failed to provide sufficient evidence of his financial situation to demonstrate an urgent and serious impact justifying immediate suspension pending the decision on the merits, thus failing to meet the statutory requirement for urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Suspension Denial Due to Insufficient Proof of Urgency: The court rejected the request because, although the applicant asserted urgency based on his long presence and familial ties, he failed to provide sufficient evidence of his financial situation to demonstrate an urgent and serious impact justifying immediate suspension pending the decision on the merits, thus failing to meet the statutory requirement for urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour soutien financier demande d'asile tardive condition légale suspension de la naturalisation violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the applicant's request in its entirety.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (urgency and serious doubt) for granting the suspension request, which the court ultimately found not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Haddag, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis vingt-cinq ans, que sa mère et sa sœur ont acquis la nationalité française, qu'il ne peut exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut subvenir à ses besoins et ceux de sa mère, le plaçant dans une situation de grande précarité ;

- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2418167, enregistrée le 15 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis vingt-cinq ans, que sa mère et sa sœur sont ressortissantes françaises et qu'il est placé dans une situation de grande précarité dès lors que l'irrégularité de son séjour l'empêche d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, en situation d'handicap, chez qui il réside. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A ne produit aucun élément quant à sa situation financière, hormis un certificat de travail en date du 16 septembre 2024 portant sur le licenciement de sa mère. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 6 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.