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2418146 Généré par l'IA

Inadmissible Judicial Review of Visa Refusal Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2418146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner residing in Lebanon, unrepresented by counsel and failing to meet the requirements for domicile election, filed a judicial review of a consular decision refusing a short-stay visa without first submitting the mandatory administrative appeal to the relevant authority as required by law. The court summarily dismissed the application, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by electing domicile in an authorized territory and by not providing proof of the prior administrative appeal, even after being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Inadmissible Judicial Review of Visa Refusal Due to Procedural Defects: The court summarily dismissed the application, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by electing domicile in an authorized territory and by not providing proof of the prior administrative appeal, even after being formally requested to do so.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa condition de recevabilité demande adressée à l'autorité défaut grave de la procédure à l'étranger examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The core order rejecting the applicant's request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Article R. 431-8 du même code
Cited as a basis for establishing the inadmissibility due to the applicant's failure to elect domicile after being requested to regularize.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Article R. 431-8 du même code

Cited as a basis for establishing the inadmissibility due to the applicant's failure to elect domicile after being requested to regularize.

Article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited as a basis for establishing the inadmissibility due to the failure to produce the decision on the mandatory prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B... A... C... conteste devant le tribunal la décision par laquelle l’autorité consulaire française au Liban a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».

Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».

D’une part, la présente requête a été déposée par Mme A... C..., qui réside au Liban et qui n’est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. D’autre part, cette requête n’était pas accompagnée de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 22 novembre 2021 et dont il a été accusé réception le même jour, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité et en produisant une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant elle. Par suite, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....

Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,